E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
528. La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits en vertu du présent titre par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de référence et au moment d’exercer un de ces droits, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524, ni frappée d’une telle incapacité résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil.
Le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la personne morale sur la liste référendaire.
La résolution prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
La résolution prise aux fins de l’établissement de la liste référendaire devant servir lors d’un scrutin doit être transmise au greffier ou au greffier-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
La résolution transmise après le délai prévu au cinquième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est réputée une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou greffier-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la résolution, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 528; 1989, c. 54, a. 173; 1997, c. 34, a. 34; 1999, c. 25, a. 71; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 26; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 11, a. 159.
528. La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits en vertu du présent titre par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de référence et au moment d’exercer un de ces droits, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
Le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la personne morale sur la liste référendaire.
La résolution prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
La résolution prise aux fins de l’établissement de la liste référendaire devant servir lors d’un scrutin doit être transmise au greffier ou au greffier-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
La résolution transmise après le délai prévu au cinquième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est réputée une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou greffier-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la résolution, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 528; 1989, c. 54, a. 173; 1997, c. 34, a. 34; 1999, c. 25, a. 71; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 26; 2021, c. 31, a. 132.
528. La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits en vertu du présent titre par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de référence et au moment d’exercer un de ces droits, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
Le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la personne morale sur la liste référendaire.
La résolution prend effet lors de sa réception par la municipalité et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
La résolution prise aux fins de l’établissement de la liste référendaire devant servir lors d’un scrutin doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
La résolution transmise après le délai prévu au cinquième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est réputée une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la résolution, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 528; 1989, c. 54, a. 173; 1997, c. 34, a. 34; 1999, c. 25, a. 71; 1999, c. 40, a. 114; 2000, c. 19, a. 26.
528. La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits en vertu du présent titre par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de référence et au moment d’exercer un de ces droits, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
La résolution doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
Le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la personne morale sur la liste référendaire.
La résolution transmise après le délai prévu au troisième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est réputée une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la résolution, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 528; 1989, c. 54, a. 173; 1997, c. 34, a. 34; 1999, c. 25, a. 71; 1999, c. 40, a. 114.
528. La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits en vertu du présent titre par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de référence et au moment d’exercer un de ces droits, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
La résolution doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
Le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la personne morale sur la liste référendaire.
La résolution transmise après le délai prévu au troisième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est considérée comme une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la résolution, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 528; 1989, c. 54, a. 173; 1997, c. 34, a. 34; 1999, c. 25, a. 71.
528. La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits en vertu du présent titre par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de référence et au moment de voter, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
La résolution doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
Le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la personne morale sur la liste référendaire.
La résolution transmise après le délai prévu au troisième alinéa et avant la fin des travaux de la commission de révision le dernier jour fixé pour la présentation des demandes en vertu des articles 132 et 561 est considérée comme une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la résolution, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 528; 1989, c. 54, a. 173; 1997, c. 34, a. 34.
528. La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits en vertu du présent titre par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de référence et au moment de voter, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
La résolution doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
Le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la personne morale sur la liste référendaire.
La résolution transmise après le délai prévu au troisième alinéa et avant la fermeture du bureau de dépôt le dernier jour fixé en vertu des articles 114 et 561 est considérée comme une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la résolution, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 528; 1989, c. 54, a. 173.
528. La personne morale qui est habile à voter exerce ses droits en vertu du présent titre par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle désigne à cette fin par résolution.
La personne désignée doit, à la date de référence et au moment de voter, être majeure et de citoyenneté canadienne et n’être ni interdite, ni en cure fermée suivant la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41), ni sous la protection du Curateur public, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 524.
La résolution doit être transmise au greffier ou au secrétaire-trésorier au plus tard le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin référendaire. Elle prend effet lors de sa réception et demeure valide tant qu’elle n’est pas remplacée.
Le nom de la personne désignée est, le cas échéant, accolé à celui de la personne morale sur la liste référendaire.
La résolution transmise après le délai prévu au troisième alinéa et avant la fermeture du bureau de dépôt le dernier jour fixé en vertu des articles 114 et 561 est considérée comme une demande de modification à la liste référendaire, à moins que le greffier ou secrétaire-trésorier n’en ait tenu compte avant le dépôt de la liste. Ce dernier transmet la résolution, le cas échéant, à la commission de révision compétente.
1987, c. 57, a. 528.